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Et tout
ce que vers ladite Chambre a esté par
lesdites deffendeurs mis et induit, aux
fins de leur dite induction.
Conclusions du Procureur Général du Roy
meuerement considéré :
La
Chambre faisant droit sur l’instance a
déclaré et déclare lesdits
François Huart de Beuvre,
autre François, Pierre
et Jacques Huart ses
enfants, Jacques Huart
du Boschet et
Jacques-Gervais Huart, son fils,
autre Pierre, autre
Gervais et
Claude-René Huart et
leurs descendants en mariage légitime,
nobles et
issus d’ancienne
extraction noble et comme tels a
permis, auxdits François Huart de Beuvre,
autre François Huart, son fils aisné ;
Jacques Huart du Boschet et Jacques
gervais Huart, aussy son fils aisné, de
prendre les qualités d’écuyers
et chevalier ; et
aux autres Huart dénommés au présent
arrest de prendre la qualité d’écuyer ;
et les a maintenus aux droits d’avoir
armes et écussons timbrés appartenants à
leur qualité, et à jouir de tous droits,
franchises, exemptions, immunités
prééminences et privilèges attribués aux
autres nobles de la Province, ordonne
que leurs noms seront employés au rolle
et catalogue desdits nobles de la
Sénéchaussée de Rennes.
Fait en
ladite Chambre à Rennes, le vingt
septième may mil six cens soixante-neuf.
Picquet.
(Copie conforme à
l’original sur parchemin aux archives du
Comte de Palys, au château de
Clays (Ille-et-Vilaine).